FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS : CONSEIL, CONFORMITÉ ET RESPONSABILITÉ PRODUITS

Relevant des problèmes d’étanchéité et de coulage sur les bouteilles, un producteur et son distributeur assignent, après expertise, les différents fabricants, prestataires et fournisseurs en responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés (s’agissant du producteur) et de la responsabilité délictuelle (s’agissant du distributeur).

CA Nîmes, 2 juin 2016, n°14/03739

Plusieurs fabricants ont livré à un producteur de vin des bouteilles de verre dont certaines recyclées. Les opérations d’embouteillage et de conditionnement ont ensuite été réalisées par un prestataire à partir de capsules à vis fournies par un tiers.
Relevant des problèmes d’étanchéité et de coulage sur les bouteilles, le producteur et son distributeur ont, après expertise, assigné les différents fabricants, prestataires et fournisseurs en responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés (s’agissant du producteur) et de la responsabilité délictuelle (s’agissant du distributeur).
La Cour fait sienne les conclusions de l’expert et procède au  partage de responsabilité suivant :

  • 50% à la charge du fabricant des capsules qui ne sont pas conformes aux recommandations de la profession (en dessous du diamètre minimum de tolérance) ;
  • 10% pour le fabricant de certaines bouteilles qui ne respectent pas le guide CETIE sur les normes d’embouteillage ;
  • 20% pour le prestataire en charge du conditionnement des bouteilles dès lors que les conditions de capsulages à des températures froides n’ont pas été conformes aux règles de l’art.

Il est intéressant de relever que le fournisseur des bouteilles recyclées est exonéré de toute responsabilité dès lors que l’acheteur était un professionnel qui avait fait seul le choix de telles bouteilles dont l’utilisation n’est pas conforme aux usages de la profession. Ce faisant, le producteur se voit contraint de prendre à sa charge son préjudice à hauteur de 20 % ainsi que celui de son distributeur (perte sur vente des bouteilles, frais d’élimination de stock, frais de rapatriement et de transport des bouteilles, de tris et de nettoyage ; du stock des emballages invendus et atteinte à l’image).

  • En pratique : au-delà du partage de responsabilité lié aux défaillances de chacun et à la référence aux usages de la profession, cette décision est intéressante en ce qu’elle rappelle la nécessité pour chacun des professionnels intervenant à une opération complexe de bien définir via ses CGV, devis et plus généralement ses documents contractuels, le périmètre de sa mission, les caractéristiques de ses produits et de ses obligations, voire de disposer de clauses aménageant ou limitant sa responsabilité. Enfin, les prestataires et les fournisseurs ont tout intérêt à conserver les justificatifs démontrant qu’ils ont rempli leur obligation de conseil et qu’ils ont communiqué toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement du client (article 1112-1 du Code Civil applicable depuis le 1er octobre 2016).

Aymeric Louvet, Klyb avocats


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Au sommaire 

  1. FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS : CONSEIL, CONFORMITÉ ET RESPONSABILITÉ PRODUITS
  2. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
  3. PROMOTION
  4. FRAUDES

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