La promotion des ventes : Protection des marques

(CA Paris, 27 octobre 2017, n°16/14855)

Un producteur de vin dépose la marque « MAS DES DAMES » pour désigner ses vins coteaux du Languedoc et vins de Pays d’Oc.

LE CONTEXTE

Ce dernier est assigné en contrefaçon par le titulaire des marques antérieures « MAS DE LA DAME » exploitées pour désigner des vins coteaux d’Aix en Provence ; dénomination en outre utilisée à titre de nom de domaine et de nom commercial.
Cette action est couronnée de succès tant du point de vue classique du droit des marques, que de sa confrontation avec le droit vitivinicole.
Un risque de confusion en raison d’une similitude tant du point de vue phonétique (même terme d’attaque, même terme final) qu’intellectuel (même référence à des femmes respectables) des signes en cause est tout d’abord caractérisé. Le producteur est ainsi condamné pour contrefaçon par imitation à régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Une atteinte au nom commercial et au nom de domaine « MAS DE LA DAME » est également sanctionnée à hauteur de 10 000 euros.
Enfin, au regard de la confrontation réglementation vitivinicole/droit des marques, il est intéressant de relever que la marque postérieure « MAS DES DAMES » est jugée trompeuse, et ce faisant annulée.
La Cour retient en effet que cette dénomination ne correspond pas à la désignation cadastrale des parcelles de vigne dont est issue la production du défendeur.

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LES TERMES RÉSERVÉS

Rappelons en effet que le terme « mas » (tout comme les termes « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour ») sont réservés aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation (art. 7 décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles).
Or, l’exploitation vitivinicole est définie comme : une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative de vinification dont elle fait partie. Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l’exploitant peuvent bénéficier du nom de l’exploitation (art.6 dudit décret).
En l’espèce, le titulaire de la marque « MAS DES DAMES » n’a pu démontrer remplir ces conditions.

EN PRATIQUE

Une attention toute particulière doit être portée à la valorisation voire à la défense d’une marque domaniale. Ces actions nécessitent au préalable de s’assurer que les conditions réglementaires sont bien respectées sous peine de graves déconvenues…

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Au sommaire

  • 1. PROMOTION DES VENTES
  • 2. FORMATION ET EXECUTION DES CONTRATS : CONFORMITE ET RESPONSABILITE PRODUITS
  • 3. IGP
  • 4. CLÔTURE DES ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

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