« Blanc de noirs » et non « Blanc de blancs » : absence de pratique commerciale trompeuse !
[Cour Administrative d’appel de Lyon, 12 mars 2025, n°23LY00343]Faits.
La Maison Veuve Ambal est l’un des premiers producteurs de Crémant de Bourgogne, qui propose parmi ses vins une cuvée « Blanc de noirs » élaborée à partir de plus de 90% de cépages noirs.
Cette mention est apposée sur ses étiquettes.
Or, pour les services de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté, il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse (article L.121-2 du Code de la consommation). Cette mention doit donc être supprimée.
Motif : même si la fermentation concerne des jus blancs de raisins noirs, la vinification est réalisée à partir, notamment, de jus blanc issu de raisins blancs, même en faible proportion.
Ce faisant, l’utilisation de ce jus issu de raisins blancs est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur les qualités substantielles des vins concernés et sur leur mode de fabrication.
Procédure.
Nous nous étions fait l’écho de la procédure administrative de première instance dans la (veillejanvier2023.pdf).
La Maison Veuve Ambal avait en effet contesté cette injonction administrative de retirer cette mention et avait obtenu gain de cause (TA Dijon 29 novembre 2022 n°21/0208).
Le 29 novembre 2022, le Tribunal annule ainsi l’injonction administrative de supprimer la mention litigieuse.
Le ministre de l’Économie ne l’entend pas ainsi et relève appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Prétentions.
Celui-ci soutient que si la mention d’étiquetage facultative « Blanc de noirs » n’est pas réglementée, elle ne doit pas induire en erreur le consommateur (article 36 du règlement n°1169/2011 sur l’information du consommateur).
Or, le fait d’apposer une telle mention pour des vins n’étant pas exclusivement issus de raisins noirs à jus blanc, y compris en ce qui concerne la liqueur de tirage et la liqueur d’expédition, serait de nature à induire en erreur le consommateur final sur les qualités substantielles du produit et sur sa composition et mode de fabrication.
Ce faisant, la DREETS et le ministre de l’Économie entendaient donc appliquer – en miroir – la même condition à la mention « Blanc de noirs » qu’à la mention réglementée « Blanc de blancs », à savoir un vin issu exclusivement de raisins à peau blanche (art. 11 du décret de 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage).
Solution.
La Cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement du Tribunal administratif de Dijon et maintient l’annulation de l’injonction de la DREETS.
Elle souligne que la mention « Blanc de noirs » ne fait l’objet d’aucune réglementation, contrairement à la mention « Blanc de blancs ».
N’étant pas réglementée, cette mention peut librement figurer sur l’étiquetage d’un vin, sous réserve de ne pas constituer une pratique commerciale trompeuse.
Or, pour la Cour, cette qualification doit être écartée dès lors que la faible proportion de raisins à peau blanche dans le produit final (entre 2 et 5%…) n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur en apposant la mention « Blanc de noirs » sur l’étiquette de ce crémant de Bourgogne.
En définitive, la pratique de la Maison VEUVE AMBAL n’est pas une pratique commerciale trompeuse, et elle pourra continuer à apposer sur ses crémants la mention « Blanc de noirs ».
Articlé proposé par Aymeric LOUVET, Avocat Associé et Axelle GROS élève-avocate
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