CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 30 janv. 2026, RG n° 24/12066
Faits.
L’association portugaise de protection de l’AOP « Vinho Verde » a formé opposition devant l’INPI contre la demande de marque verbale française « VERDEVIN » visant notamment des vins et boissons alcoolisées (classe 33).
Son opposition rejetée par l’INPI, l’association relève appel et soutient que cette marque caractérise une évocation (art. 103.2.b du règlement n° 1308 /2013 du 17 décembre 2013) voire une utilisation de l’AOP (art. 103.2.a) illicites de l’AOP.
Vinhos Verdes | LinkedIn
2. Solution et observations. La cour rejette le recours et confirme l’analyse de l’INPI.
S’agissant de l’évocation, la Cour procède à l’analyse des signes :
– Visuellement : des lettres communes existent (VERDE / VIN), mais la structure diverge (un seul bloc « VERDEVIN » vs deux mots « Vinho Verde », ordre différent, longueur différente).
– Phonétiquement : la Cour insiste sur la prononciation française [ver-de-vin] et la consonance portugaise [vino-ver-dé].
– Conceptuellement : pour le consommateur français, « VERDEVIN » renvoie d’abord à l’expression « verre de vin ». Or, si le consommateur français va aisément comprendre le sens de « Vinho Verde », il ne percevra pas naturellement « verde » comme l’adjectif portugais “vert” au sein de la marque française, notamment parce qu’en français l’adjectif de couleur suit généralement le nom.
Le consommateur n’aura donc pas directement à l’esprit, comme “image de référence”, le produit bénéficiant de l’AOP (dans la droite ligne des décisions CJUE Scotch Whisky Association et Champanillo).
En l’absence de lien suffisamment direct et univoque, l’évocation de l’AOP est donc écartée.
Il est intéressant de relever que la recherche Google produite par l’appelant sur “verdevin” qui conduirait à des résultats liés aux vins « Vinho Verde », ainsi qu’une traduction suggérant “vin vert”, est écartée dès lors qu’ils « ne sont pas de nature à remettre en cause la perception globale de la dénomination contestée « VERDEVIN » par le
consommateur de référence ».
S’agissant ensuite de « l’utilisation » de l’AOP, la Cour renvoie à la grille stricte d’analyse de la décision Champanillo : une similitude particulièrement élevée, proche de l’identité, doit être démontrée pour caractériser cette notion (point 138, CJUE, 09/09/2021, C-783/19).
Or, rien de toute cela ici dès lors que « VERDEVIN » ne reprend pas « Vinho Verde » à l’identique et n’atteint pas ce
niveau de proximité.
Les AOP sont largement protégées par les textes précités mais toute marque déposée – incluant toute ou partie de l’AOP – ne caractérise pas une évocation ou une utilisation illicite (cf. les décisions Trib. UE, 26 février 2025, AOP Porto : licéité des marques de whisky « PORTSOY » et d’huile d’olive « QUEVEDO PORT »)
La marque VERDEVIN peut donc prospérer !

Capture d’écran site web Verdevin
Aymeric LOUVET
Avocat – Gérant
alouvet@klybavocats.fr
KLYB AVOCATS
1011, Av. Raymond Dugrand
Rés Prism, Bât. D
34 000 MONTPELLIER
04.67.20.70.70











