La promotion des ventes : Protection des marques et contrefaçon

(Cass., Com., 17 janvier 2018, n°15-29276)

CASTEL FRERES s’oppose à l’utilisation de « Ka Si Té » qui correspond à la forme chinoise la plus proche de la marque « Castel ».

 

LE CONTEXTE

La société CASTEL FRERES est titulaire d’une marque française et d’une marque européenne constituée d’une expression rédigée en langue chinoise dont la translittération en alphabet français se lit « Ka Si Té » correspondant à la forme chinoise la plus proche de la marque « Castel ».
Soutenant que le dépôt en France d’une marque identique pour désigner des vins et l’usage de cette dernière par des sociétés chinoises avaient été effectués en fraude de ses droits, CASTEL FRERES a assigné ces dernières en contrefaçon et a obtenu gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris.
Devant la Cour de Cassation, les sociétés chinoises reprochent aux juges parisiens de ne pas avoir prononcé la nullité de la marque européenne de la maison CASTEL FRERES qui aurait agi de mauvaise foi à leurs détriments. A suivre ces dernières, la marque européenne aurait été déposée de façon frauduleuse avec l’intention de l’opposer, sur le territoire européen, aux sociétés qui exploitent la marque chinoise « Ka Si Te » nécessaire à leur activité.
La Cour de Cassation ne l’entend pas ainsi. La mauvaise foi de la maison CASTEL FRERES n’est pas caractérisée puisque cette dernière avait des droits sur le terme « Castel » depuis 1949 et que le dépôt de la marque européenne correspondait à l’extension de son exploitation commerciale sur le territoire de la Communauté.
Les sociétés chinoises se prévalent ensuite de l’exception dite de « motif légitime ». Aucune contrefaçon ne serait constituée dès lors que leurs produits étaient destinés à l’exportation vers la Chine, pays tiers, dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu’il n’existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France ; exception consacrée par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans une décision du 10 juillet 2007 (n°05-18571).

EN CONCLUSION

Revenant sur sa position, la Cour de Cassation considère désormais que cette exception, qui ne fait pas une application directe des principes d’harmonisation européenne en matière de marques, ne peut être maintenue en droit français. En conséquence « la cour d’appel en a exactement déduit, alors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ».
Aymeric Louvet, Klyb avocats


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Au sommaire

  • 1. RÉSEAU DE DISTRIBUTION
  • 2. PROMOTION DES VENTES
    • Opposition
    • Contrefaçon
    • Concurrence déloyale
    • Publicité
  • 3. FORMATION ET EXECUTION DES CONTRATS : CONFORMITE ET RESPONSABILITE PRODUITS
  • 4. LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

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